Traitement des données par des autorités communales
Le traitement de données personnelles par des autorités des communes et d’autres collectivités de droit communal est régi par la loi sur la protection des données (LCPD). Au sens de la LCPD, on entend par autorités communales les services administratifs des communes ainsi que les tiers dans la mesure où ils sont chargés d’une tâche publique par ces dernières.
Autorités communales de surveillance
Les communes et autres collectivités de droit communal désignent pour leur domaine leur propre autorité de surveillance de la protection des données. Cette autorité exerce une surveillance technique, qui s’ajoute à la surveillance du canton au sens de la loi sur les communes (art. 85 ss LCo).
Un aperçu des devoirs des communes et de leurs autorités de surveillance de la protection des données est disponible:
Aperçu des devoirs des communes et de leurs autorités de surveillance de la protection des données
Interlocuteurs pour les questions concernant la protection des données
Les communes et autres corporations de droit communal désignent pour leur domaine leur propre autorité de surveillance de la protection des données. Cette autorité exerce une surveillance technique, qui s’ajoute à la surveillance du canton au sens de la loi sur les communes (art. 85 ss LCo).
Un aperçu des devoirs des communes et de leurs autorités de surveillance de la protection des données est disponible:
- à leur propre autorité de surveillance,
- à l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire pour des conseils sur des questions d’ordre général,
- aux services compétents des Directions et de la Chancellerie d’État pour les questions spécifiques.
L’autorité cantonale de surveillance de la protection des données demeure l’interlocutrice des services de surveillance de la protection des données des collectivités de droit communal (ISCB 1/152.04/9).