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13 janvier 2026
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Scène du quotidien: une correspondance privée qui ne l’est pas tout à fait

Nos droits fondamentaux sont intangibles, n’est-ce pas? La réponse doit être nuancée. L’organisation de la vie en société implique que l’État fixe des limites. La peine privative de liberté en est l’exemple le plus manifeste. Une personne condamnée pour un crime perd provisoirement son droit à la liberté, mais pas ses autres droits. Sa qualité de sujet de droit ne lui est pas enlevée dès l’instant où elle franchit le seuil d’un établissement pénitentiaire. Elle a toujours la possibilité de demander à consulter un dossier ou d’agir en vue de protéger ses données.

Un détenu du canton de Berne le sait bien. Plus d’une fois, il s’est adressé au Bureau pour la surveillance de la protection des données pour qu’il lui donne des renseignements d’ordre juridique ou fasse office d’intermédiaire. Dans certains cas, nous avons pu l’aider à faire valoir ses droits. Il y a peu, il a reproché à l’établissement pénitentiaire de contrôler son courrier et a eu l’amabilité d’envoyer en même temps la décision prononcée par l’établissement à cet égard. La décision a permis de constater que le contrôle du courrier découlait d’une base légale et que cette base était justement applicable en l’affaire. 

Des symboles suspects et une atteinte proportionnée

Si les personnes détenues peuvent garder contact avec le monde extérieur, l’établissement doit s’assurer que cela ne présente aucun risque – ni pour le lieu de détention ni pour le succès de l’exécution de la peine. Fréquenter les mauvaises sphères pourrait constituer un facteur de récidive. L’établissement pénitentiaire a précisé que quelques-unes des lettre portaient des symboles suspects et qu’il était donc nécessaire de les contrôler. 

Dans notre rôle de surveillance de la protection des données, nous n’avons vu aucune raison de remettre en cause les dires de l’établissement. Nous avons donc pu répondre sans l’ombre d’un doute au détenu: les droits fondamentaux s’arrêtent là où une base légale suffisante le permet et où l’intérêt public le commande. Ces conditions étaient remplies, comme nous venons de le voir. De plus, l’atteinte doit rester proportionnée, ce qui était également le cas. L’établissement ne contrôle pas la correspondance dans son ensemble. Il n’intervient qu’en cas de soupçon. C’est alors qu’il fait une copie des lettres par sécurité, en avertit le détenu et lui rend l’original: à notre avis, la meilleure forme qu’il est possible de donner à un contrôle précautionneux du courrier.


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