Le Bureau pour la surveillance de la protection des données (BPD) reçoit régulièrement de telles questions. Tout récemment, une personne a contesté auprès de l’APEA la légalité de la communication de son identité et demandé conseil au BPD. Lequel a répondu de manière aussi succincte qu’univoque: oui, l’APEA avait le droit de porter l’avis de mise en danger dans son intégralité à la connaissance des parents. Elle en avait même le devoir. Comme toute personne, les parents pouvaient exiger de l’autorité responsable des renseignements sur la nature des données traitées dans un fichier les concernant, eux ou leur enfant. Une autorité ne saurait opposer un refus, à moins que la communication ne porte atteinte à des intérêts de tiers particulièrement dignes de protection. Est-il possible d’invoquer de tels intérêts dans le cas d’un avis de mise en danger? Non, le souhait de rester anonyme pour ne pas se fâcher avec ses voisins est insuffisant. Il faudrait pouvoir démontrer de manière plausible qu’une sévère violation de sa personnalité ou de son intégrité est à craindre (risque d’agression physique ou d’atteinte à sa réputation par exemple). Sinon, c’est le droit des parents en cause à la consultation de leur dossier qui prime. En l’espèce, l’APEA n’avait pas de raison d’envisager l’existence d’un besoin particulier de protection de son informatrice. Elle n’était pas non plus tenue de l’interroger à ce sujet ni de requérir son consentement.
Empêcher l’instauration d’un «climat de méfiance»
Cet état de fait juridique peut paraître insatisfaisant à une personne à l’origine d’une dénonciation ou d’un avis de potentielle mise en danger du bien-être de l’enfant. Il se justifie pourtant car il protège les citoyennes et les citoyens contre la calomnie tout en les aidant à réfuter les accusations infondées. Dans un cas similaire au précédent (dénonciation portant sur des soupçons de maltraitance animale), le Tribunal administratif du canton de Berne a estimé que toute personne portant des accusations contre autrui devait assumer ses propos, dès lors que la protection des données pratiquée à bon escient vise non pas à instaurer un climat de méfiance, mais à permettre le règlement transparent et équitable des litiges.
Quiconque entend que son identité soit tue doit invoquer des motifs pertinents, ou alors agir de manière anonyme. Dans le second cas, c’est la crédibilité de l’information qui en pâtit. Une démarche anonyme offre toutefois une solution lorsque l’on se heurte à un dilemme: accepter de subir des préjudices ou laisser perdurer une situation délétère.